La clause d’exclusion de biens professionnels sous le régime de la participation aux acquêts

La Cour de cassation confirme une jurisprudence antérieure s’agissant de la révocation de plein droit par le divorce de la clause d’exclusion des biens professionnels (Cass. 1ère civ., 31 mars 2021, n° 19-25.903) :Deux époux s’étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts, leur contrat de mariage prévoyant la clause suivante : « sauf si la dissolution du régime résulte du décès de l’un des époux, les biens affectés, lors de la dissolution, à l’exercice effectif de la profession dudit époux, ainsi que les dettes relatives à ces biens seront exclus à la liquidation ».
Lors de leur divorce, un contentieux se noua autour de l’efficacité de cette clause.

Pour la haute juridiction, « les profits que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce ».

En conséquence, la clause est privée d’effet en cas de divorce, alors même qu’elle avait été prévue pour cette hypothèse. Cette décision est une confirmation de l’arrêt rendu en fin d’année 2019 par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337). On peut désormais s’interroger quant à l’adoption d’une telle clause sous le régime de la participation aux acquêts qui semble fragilisée par deux arrêts récents rendus par la Cour de cassation.

Maître Henri DORÉMIEUX, Notaire associé.